257R3. Pour l’application du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257 de la Loi, est prescrit tout montant donné déduit par un contribuable, en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1981, que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant ajouté, en vertu du paragraphe 8 de cet article 127, dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, sauf la partie de ce montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens de ce paragraphe 9, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996.
a. 257R2; D. 2583-85, a. 11; D. 1232-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 37; D. 134-2009, a. 1.